Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Droit à l’information
87(1)Le titulaire de privilège ou une personne qui est bénéficiaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4) ou qui est un créancier hypothécaire, peut, en tout temps, demander par écrit :
a) que le propriétaire ou l’entrepreneur lui communique tout ce qui suit :
(i) les noms des parties au contrat,
(ii) le prix contractuel,
(iii) une copie de l’acte de tout cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux qui est fourni par l’entrepreneur au propriétaire relativement au contrat,
(iv) ce que prévoit le contrat quant au paiement au titre de celui-ci soit paiement à la conclusion d’étapes précises soit paiement à l’atteinte d’autres jalons,
(v) Abrogé : 2023, ch. 14, art. 1
(vi) Abrogé : 2023, ch. 14, art. 1
(vii) un état des comptes entre le propriétaire et l’entrepreneur qui renferme les renseignements exigés au paragraphe (3);
b) que le propriétaire, si le propriétaire est la Couronne ou un gouvernement local, lui communique le nom et l’adresse de tout titulaire de privilège qui lui a donné une revendication de privilège relativement à une amélioration ou une amélioration routière, selon le cas;
c) que l’entrepreneur ou un sous-traitant lui communique tout ce qui suit :
(i) les noms des parties au sous-contrat,
(ii) une copie de l’acte de tout cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux fourni par un sous-traitant à l’entrepreneur relativement au sous-contrat ou fourni par un sous-traitant à un autre sous-traitant,
(iii) une mention portant que le sous-contrat renferme ou non une disposition sur sa certification d’achèvement,
(iv) une mention portant que le sous-contrat a fait l’objet d’une certification d’achèvement ou non,
(v) l’état des comptes entre l’entrepreneur et le sous-traitant ou entre le sous-traitant et un autre sous-traitant qui renferme les renseignements exigés au paragraphe (3);
d) que le propriétaire qui vend son domaine ou son intérêt sur le bien-fonds faisant l’objet d’une amélioration lui communique tout ce qui suit :
(i) le nom et l’adresse de l’acheteur,
(ii) le prix d’achat,
(iii) le montant versé en acompte sur le prix d’achat ou à être versé avant le transfert,
(iv) la date fixée pour le transfert du bien-fonds et la description officielle de celui-ci, y compris les numéros d’identification approuvés et les adresses du bien-fonds;
e) que le locateur, dans le cas d’un privilège relatif à une propriété à bail, lui communique tout ce qui suit :
(i) les noms des parties au bail,
(ii) si le paiement pour tout ou une partie de l’amélioration est comptabilisé selon les clauses du bail ou de tout renouvellement de celui-ci, ou en vertu de tout accord auquel le locateur est une partie et qui est en rapport avec le bail, le montant de ce paiement,
(iii) l’état des comptes entre le locateur et le locataire qui renferme les renseignements exigés au paragraphe (3).
87(2)Le titulaire de privilège ou une personne qui est bénéficiaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4) peut, en tout temps, demander par écrit au créancier hypothécaire ou au vendeur impayé :
a) suffisamment de détails concernant une hypothèque sur le domaine ou l’intérêt sur le bien-fonds qui fait l’objet d’une amélioration pour lui permettre de déterminer si l’hypothèque a été consentie pour financer l’amélioration;
b) un relevé indiquant :
(i) soit le montant avancé au titre de l’hypothèque, les dates auxquelles les avances ont été faites, de même que l’arriéré des paiements, y compris l’arriéré des intérêts,
(ii) soit le montant garanti aux termes de la convention de vente ainsi que l’arriéré des paiements, y compris l’arriéré des intérêts.
87(3)L’état des comptes visé au paragraphe (1) renferme les renseignements exigés ci-après tels qu’ils sont à une date déterminée :
a) le prix contractuel ou sous-contractuel, selon le cas, des services ou matériaux fournis au titre du contrat ou du sous-contrat;
b) les sommes versées au titre du contrat ou du sous-contrat;
c) dans le cas de l’état des comptes visé au sous-alinéa (1)e)(iii), les sommes qui ont été versées au titre du contrat ou du sous-contrat et qui constituent partie du paiement prévu au sous-alinéa (1)e)(ii);
d) le montant des retenues de garantie exigées;
e) le reliquat à verser au titre du contrat ou du sous-contrat;
f) la somme retenue en compensation en application du paragraphe 12(3), 15(3) ou (4) ou 25(4);
g) tout autre renseignement exigé par règlement.
87(4)La personne qui reçoit la demande écrite de renseignements prévue au paragraphe (1) ou (2) les communique dans les vingt et un jours suivant la demande.
87(5)La personne qui ne communique pas les renseignements dans le délai imparti par le paragraphe (4) ou le fait mais présente des renseignements erronés, et ce, sciemment ou de façon négligente, est redevable envers la personne qui les a demandés pour les dommages subis que cela entraîne.
2023, ch. 14, art. 1
Droit à l’information
87(1)Le titulaire de privilège ou une personne qui est bénéficiaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4) ou qui est un créancier hypothécaire, peut, en tout temps, demander par écrit :
a) que le propriétaire ou l’entrepreneur lui communique tout ce qui suit :
(i) les noms des parties au contrat,
(ii) le prix contractuel,
(iii) une copie de l’acte de tout cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux qui est fourni par l’entrepreneur au propriétaire relativement au contrat,
(iv) ce que prévoit le contrat quant au paiement au titre de celui-ci soit paiement à la conclusion d’étapes précises soit paiement à l’atteinte d’autres jalons,
(v) le nom et l’adresse de l’institution financière où on a établi le compte de retenue de garantie en fiducie, s’il y a lieu, et le nom du titulaire du compte,
(vi) un état sur lequel figure les versements et les prélèvements faits sur tout compte de retenue de garantie en fiducie ainsi que les dates de ces opérations, les intérêts accumulés et le solde qu’affiche le compte à la date de la communication de l’état,
(vii) un état des comptes entre le propriétaire et l’entrepreneur qui renferme les renseignements exigés au paragraphe (3);
b) que le propriétaire, si le propriétaire est la Couronne ou un gouvernement local, lui communique le nom et l’adresse de tout titulaire de privilège qui lui a donné une revendication de privilège relativement à une amélioration ou une amélioration routière, selon le cas;
c) que l’entrepreneur ou un sous-traitant lui communique tout ce qui suit :
(i) les noms des parties au sous-contrat,
(ii) une copie de l’acte de tout cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux fourni par un sous-traitant à l’entrepreneur relativement au sous-contrat ou fourni par un sous-traitant à un autre sous-traitant,
(iii) une mention portant que le sous-contrat renferme ou non une disposition sur sa certification d’achèvement,
(iv) une mention portant que le sous-contrat a fait l’objet d’une certification d’achèvement ou non,
(v) l’état des comptes entre l’entrepreneur et le sous-traitant ou entre le sous-traitant et un autre sous-traitant qui renferme les renseignements exigés au paragraphe (3);
d) que le propriétaire qui vend son domaine ou son intérêt sur le bien-fonds faisant l’objet d’une amélioration lui communique tout ce qui suit :
(i) le nom et l’adresse de l’acheteur,
(ii) le prix d’achat,
(iii) le montant versé en acompte sur le prix d’achat ou à être versé avant le transfert,
(iv) la date fixée pour le transfert du bien-fonds et la description officielle de celui-ci, y compris les numéros d’identification approuvés et les adresses du bien-fonds;
e) que le locateur, dans le cas d’un privilège relatif à une propriété à bail, lui communique tout ce qui suit :
(i) les noms des parties au bail,
(ii) si le paiement pour tout ou une partie de l’amélioration est comptabilisé selon les clauses du bail ou de tout renouvellement de celui-ci, ou en vertu de tout accord auquel le locateur est une partie et qui est en rapport avec le bail, le montant de ce paiement,
(iii) l’état des comptes entre le locateur et le locataire qui renferme les renseignements exigés au paragraphe (3).
87(2)Le titulaire de privilège ou une personne qui est bénéficiaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4) peut, en tout temps, demander par écrit au créancier hypothécaire ou au vendeur impayé :
a) suffisamment de détails concernant une hypothèque sur le domaine ou l’intérêt sur le bien-fonds qui fait l’objet d’une amélioration pour lui permettre de déterminer si l’hypothèque a été consentie pour financer l’amélioration;
b) un relevé indiquant :
(i) soit le montant avancé au titre de l’hypothèque, les dates auxquelles les avances ont été faites, de même que l’arriéré des paiements, y compris l’arriéré des intérêts,
(ii) soit le montant garanti aux termes de la convention de vente ainsi que l’arriéré des paiements, y compris l’arriéré des intérêts.
87(3)L’état des comptes visé au paragraphe (1) renferme les renseignements exigés ci-après tels qu’ils sont à une date déterminée :
a) le prix contractuel ou sous-contractuel, selon le cas, des services ou matériaux fournis au titre du contrat ou du sous-contrat;
b) les sommes versées au titre du contrat ou du sous-contrat;
c) dans le cas de l’état des comptes visé au sous-alinéa (1)e)(iii), les sommes qui ont été versées au titre du contrat ou du sous-contrat et qui constituent partie du paiement prévu au sous-alinéa (1)e)(ii);
d) le montant des retenues de garantie exigées;
e) le reliquat à verser au titre du contrat ou du sous-contrat;
f) la somme retenue en compensation en application du paragraphe 12(3), 15(3) ou (4) ou 25(4);
g) tout autre renseignement exigé par règlement.
87(4)La personne qui reçoit la demande écrite de renseignements prévue au paragraphe (1) ou (2) les communique dans les vingt et un jours suivant la demande.
87(5)La personne qui ne communique pas les renseignements dans le délai imparti par le paragraphe (4) ou le fait mais présente des renseignements erronés, et ce, sciemment ou de façon négligente, est redevable envers la personne qui les a demandés pour les dommages subis que cela entraîne.
Droit à l’information
87(1)Le titulaire de privilège ou une personne qui est bénéficiaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4) ou qui est un créancier hypothécaire, peut, en tout temps, demander par écrit :
a) que le propriétaire ou l’entrepreneur lui communique tout ce qui suit :
(i) les noms des parties au contrat,
(ii) le prix contractuel,
(iii) une copie de l’acte de tout cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux qui est fourni par l’entrepreneur au propriétaire relativement au contrat,
(iv) ce que prévoit le contrat quant au paiement au titre de celui-ci soit paiement à la conclusion d’étapes précises soit paiement à l’atteinte d’autres jalons,
(v) le nom et l’adresse de l’institution financière où on a établi le compte de retenue de garantie en fiducie, s’il y a lieu, et le nom du titulaire du compte,
(vi) un état sur lequel figure les versements et les prélèvements faits sur tout compte de retenue de garantie en fiducie ainsi que les dates de ces opérations, les intérêts accumulés et le solde qu’affiche le compte à la date de la communication de l’état,
(vii) un état des comptes entre le propriétaire et l’entrepreneur qui renferme les renseignements exigés au paragraphe (3);
b) que le propriétaire, si le propriétaire est la Couronne ou un gouvernement local, lui communique le nom et l’adresse de tout titulaire de privilège qui lui a donné une revendication de privilège relativement à une amélioration ou une amélioration routière, selon le cas;
c) que l’entrepreneur ou un sous-traitant lui communique tout ce qui suit :
(i) les noms des parties au sous-contrat,
(ii) une copie de l’acte de tout cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux fourni par un sous-traitant à l’entrepreneur relativement au sous-contrat ou fourni par un sous-traitant à un autre sous-traitant,
(iii) une mention portant que le sous-contrat renferme ou non une disposition sur sa certification d’achèvement,
(iv) une mention portant que le sous-contrat a fait l’objet d’une certification d’achèvement ou non,
(v) l’état des comptes entre l’entrepreneur et le sous-traitant ou entre le sous-traitant et un autre sous-traitant qui renferme les renseignements exigés au paragraphe (3);
d) que le propriétaire qui vend son domaine ou son intérêt sur le bien-fonds faisant l’objet d’une amélioration lui communique tout ce qui suit :
(i) le nom et l’adresse de l’acheteur,
(ii) le prix d’achat,
(iii) le montant versé en acompte sur le prix d’achat ou à être versé avant le transfert,
(iv) la date fixée pour le transfert du bien-fonds et la description officielle de celui-ci, y compris les numéros d’identification approuvés et les adresses du bien-fonds;
e) que le locateur, dans le cas d’un privilège relatif à une propriété à bail, lui communique tout ce qui suit :
(i) les noms des parties au bail,
(ii) si le paiement pour tout ou une partie de l’amélioration est comptabilisé selon les clauses du bail ou de tout renouvellement de celui-ci, ou en vertu de tout accord auquel le locateur est une partie et qui est en rapport avec le bail, le montant de ce paiement,
(iii) l’état des comptes entre le locateur et le locataire qui renferme les renseignements exigés au paragraphe (3).
87(2)Le titulaire de privilège ou une personne qui est bénéficiaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4) peut, en tout temps, demander par écrit au créancier hypothécaire ou au vendeur impayé :
a) suffisamment de détails concernant une hypothèque sur le domaine ou l’intérêt sur le bien-fonds qui fait l’objet d’une amélioration pour lui permettre de déterminer si l’hypothèque a été consentie pour financer l’amélioration;
b) un relevé indiquant :
(i) soit le montant avancé au titre de l’hypothèque, les dates auxquelles les avances ont été faites, de même que l’arriéré des paiements, y compris l’arriéré des intérêts,
(ii) soit le montant garanti aux termes de la convention de vente ainsi que l’arriéré des paiements, y compris l’arriéré des intérêts.
87(3)L’état des comptes visé au paragraphe (1) renferme les renseignements exigés ci-après tels qu’ils sont à une date déterminée :
a) le prix contractuel ou sous-contractuel, selon le cas, des services ou matériaux fournis au titre du contrat ou du sous-contrat;
b) les sommes versées au titre du contrat ou du sous-contrat;
c) dans le cas de l’état des comptes visé au sous-alinéa (1)e)(iii), les sommes qui ont été versées au titre du contrat ou du sous-contrat et qui constituent partie du paiement prévu au sous-alinéa (1)e)(ii);
d) le montant des retenues de garantie exigées;
e) le reliquat à verser au titre du contrat ou du sous-contrat;
f) la somme retenue en compensation en application du paragraphe 12(3), 15(3) ou (4) ou 25(4);
g) tout autre renseignement exigé par règlement.
87(4)La personne qui reçoit la demande écrite de renseignements prévue au paragraphe (1) ou (2) les communique dans les vingt et un jours suivant la demande.
87(5)La personne qui ne communique pas les renseignements dans le délai imparti par le paragraphe (4) ou le fait mais présente des renseignements erronés, et ce, sciemment ou de façon négligente, est redevable envers la personne qui les a demandés pour les dommages subis que cela entraîne.